RattachementChapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
IdentifiantLEGIARTI000029143099
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L444-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.
2. Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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