Code de l'éducation · Article

Article L444-5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
IdentifiantLEGIARTI000006525046
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L444-5 du Code de l'éducation (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

2. Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.