Code de l'éducation · Article

Article L444-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
IdentifiantLEGIARTI000029143109
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L444-9 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029143109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.