Code de l'éducation · Article

Article L452-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
  5. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000045272593
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L452-2 du Code de l'éducation (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

2. 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

3. 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

4. 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

5. 4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

6. 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ;

7. 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

8. 7° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;

9. 8° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;

10. 9° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;

11. 10° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°90-588 du 6 juillet 1990 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045272593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.