Code de l'éducation · Article

Article L452-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
  5. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006525064
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L452-4 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°90-588 du 6 juillet 1990 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.