Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000043479710
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L493-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
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