Code de l'éducation · Article

Article L493-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000043479710
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L493-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043479710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.