1. Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
Code de l'éducation · Article
Article L511-3-1
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2019 au 4 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre V : La vie scolaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000038847766
Texte parentLEGITEXT000006071191
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