RattachementChapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
IdentifiantLEGIARTI000038902821
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L531-4 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
2. 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
3. 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
4. 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
5. Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.
6. Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°51-1115 du 21 septembre 1951 et 10 bis de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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