Code de l'éducation · Article

Article L531-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre V : La vie scolaire
  4. Titre III : Les aides à la scolarité
  5. Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006525134
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L531-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 75 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.