1. Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national.
Code de l'éducation · Article
Article L611-12
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000054703028
Texte parentLEGITEXT000006071191
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