Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000046774896
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L611-4 du Code de l'éducation (version du 23 décembre 2022)Légifrance →
1. Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
2. Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
3. Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 27 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et 28 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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