1. L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Code de l'éducation · Article
Article L611-6
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027748486
Texte parentLEGITEXT000006071191
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