1. Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
Code de l'éducation · Article
Article L611-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021960436
Texte parentLEGITEXT000006071191
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