Code de l'éducation · Article

Article L612-1-1

Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
IdentifiantLEGIARTI000036685386
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-1-1 du Code de l'éducation (version du 10 mars 2018)Légifrance →

1. Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.

2. Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036685386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.