Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Stages en milieu professionnel
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Section 4 : Stages en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027747855
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-11 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
2. Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, l'article L. 612-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.
Aller plus loin
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