1. L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.
Code de l'éducation · Article
Article L612-13
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Stages en entreprise
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
- Section 4 : Stages en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000024411457
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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