1. Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.
Code de l'éducation · Article
Article L612-3-1
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2018 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le premier cycle.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
- Section 1 : Le premier cycle.
IdentifiantLEGIARTI000036687644
Texte parentLEGITEXT000006071191
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