Code de l'éducation · Article

Article L612-4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le premier cycle.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
  6. Section 1 : Le premier cycle.
IdentifiantLEGIARTI000027747878
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L612-4 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.