Code de l'éducation · Article

Article L613-2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  6. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000027747939
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L613-2 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

2. Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.