Code de l'éducation · Article

Article L613-3

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  6. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000033024297
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L613-3 du Code de l'éducation (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

2. La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non.

3. Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.

4. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.