Code de l'éducation · Article

Article L613-4

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  6. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000033024287
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L613-4 du Code de l'éducation (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

2. Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.

3. Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.

4. La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.