Code de l'éducation · Article

Article L613-5

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2020 au 23 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  6. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000042026713
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L613-5 du Code de l'éducation (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

2. Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042026713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.