Code de l'éducation · Article

Article L624-2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Education physique et sportive.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
  5. Chapitre IV : Education physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000038902211
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L624-2 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

2. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

3. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.