1. Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
Code de l'éducation · Article
Article L625-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
- Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
- Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000038861079
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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