Code de l'éducation · Article

Article L625-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
  5. Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000038861079
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L625-2 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038861079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.