Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales.
IdentifiantLEGIARTI000038885872
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L632-1 du Code de l'éducation (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d'exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l'activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.
2. Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d'échanges internationaux.
3. Le déploiement tout au long des études de médecine d'une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement.
4. Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2 du présent code, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par décret.
Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2019, le numéro L632-1 portait un autre texte (« Les études médicales théoriques et pratiques sont… »), devenu l'article L6142-2 du Code de la santé publique. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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