Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 23 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre II : Les études médicales.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006525248
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L632-10 du Code de l'éducation (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
2. La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 56 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 et 57 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 du 30 juin 2005, art. 3.
Aller plus loin
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