Code de l'éducation · Article

Article L632-3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les études médicales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre III : Les formations de santé
  5. Chapitre II : Les études médicales.
IdentifiantLEGIARTI000038886122
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L632-3 du Code de l'éducation (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 36 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 27 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux VII et VIII de l’article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038886122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.