Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales.
IdentifiantLEGIARTI000033746532
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L632-4 du Code de l'éducation (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
2. Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié.
3. Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
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