Code de l'éducation · Article

Article L632-5

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les études médicales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre III : Les formations de santé
  5. Chapitre II : Les études médicales.
IdentifiantLEGIARTI000021940057
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L632-5 du Code de l'éducation (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

2. Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 51 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.