RattachementChapitre III : Les études pharmaceutiques.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006525257
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L633-1 du Code de l'éducation (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
2. Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
3. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
4. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°71-536 du 7 juillet 1971 et 5 de la loi n°71-536 du 7 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 janvier 2002, le numéro L633-1 portait un autre texte (« Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code… »), devenu l'article L6142-8 du Code de la santé publique (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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