RattachementChapitre III : Les études pharmaceutiques.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000033865654
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L633-5 du Code de l'éducation (version du 14 janvier 2017)Légifrance →
1. Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
2. Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
3. Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
4. Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°79-4 du 2 janvier 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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