Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006525275
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L641-4 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2003)Légifrance →
1. Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 169 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
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