Code de l'éducation · Article

Article L641-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre IV : Les formations technologiques
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006525276
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L641-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 170 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.