Code de l'éducation · Article

Article L642-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre IV : Les formations technologiques
  5. Chapitre II : Les formations technologiques longues.
IdentifiantLEGIARTI000044605420
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L642-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

2. L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044605420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.