RattachementChapitre II : Les formations technologiques longues.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
IdentifiantLEGIARTI000044605420
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L642-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
2. L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.