RattachementChapitre II : Les formations technologiques longues.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
IdentifiantLEGIARTI000006525288
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L642-10 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
2. Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
3. Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 160 du Code de l'enseignement technique et 161 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
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