Code de l'éducation · Article

Article L642-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre IV : Les formations technologiques
  5. Chapitre II : Les formations technologiques longues.
IdentifiantLEGIARTI000044330813
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L642-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.

2. La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 5 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 et 154 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044330813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.