RattachementChapitre II : Les formations technologiques longues.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
IdentifiantLEGIARTI000006525285
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L642-7 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 158 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
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