1. Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.
Code de l'éducation · Article
Article L661-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
- Titre VI : La recherche universitaire.
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000042778099
Texte parentLEGITEXT000006071191
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