Code de l'éducation · Article

Article L711-2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000027747933
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L711-2 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

2. 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

3. 2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

4. 3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;

5. 4° Les communautés d'universités et établissements.

6. La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.