Code de l'éducation · Article

Article L711-7

Article en vigueur depuis le 11 août 2007.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006525333
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L711-7 du Code de l'éducation (version du 11 août 2007)Légifrance →

1. Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.

2. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.