Code de l'éducation · Article

Article L712-5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Gouvernance.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre II : Les universités.
  6. Section 1 : Gouvernance.
IdentifiantLEGIARTI000027747971
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L712-5 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

2. 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

3. 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

4. 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.