Code de l'éducation · Article

Article L712-6

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Gouvernance.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre II : Les universités.
  6. Section 1 : Gouvernance.
IdentifiantLEGIARTI000027747967
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L712-6 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

2. 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

3. 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

4. 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

5. Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.