Code de l'éducation · Article

Article L713-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les composantes des universités.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre III : Les composantes des universités.
IdentifiantLEGIARTI000006525359
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L713-2 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

2. Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.

3. La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.