RattachementSection 1 : Les unités de formation et de recherche.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre III : Les composantes des universités.
Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006525362
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L713-3 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2003)Légifrance →
1. Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
2. Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
3. Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
4. Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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