Code de l'éducation · Article

Article L714-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Les services communs.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre IV : Les services communs.
IdentifiantLEGIARTI000033971700
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L714-1 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

2. 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

3. 2° Le développement de la formation permanente ;

4. 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

5. 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

6. 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

7. 6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033971700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.