Code de l'éducation · Article
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Les services communs.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IV : Les services communs.
IdentifiantLEGIARTI000033971700
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L714-1 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
2. 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
3. 2° Le développement de la formation permanente ;
4. 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
5. 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
6. 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
7. 6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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