Code de l'éducation · Article

Article L715-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
IdentifiantLEGIARTI000027748055
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L715-1 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.