RattachementChapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000042814561
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L718-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
2. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1,
3. L. 711-4, L. 711-5,
4. L. 711-7,
5. L. 711-8,
6. L. 714-2,
7. L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
8. L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
9. Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5,
10. L. 811-6,
11. L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
12. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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