Code de l'éducation · Article

Article L718-14

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : La communauté d'universités et établissements
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements
  6. Section 3 : La communauté d'universités et établissements
IdentifiantLEGIARTI000027740439
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L718-14 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

2. Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027740439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.