Code de l'éducation · Article

Article L719-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Régime financier.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre IX : Dispositions communes
  6. Section 2 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000044588715
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L719-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

2. Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044588715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.