Code de l'éducation · Article

Article L719-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Contrôle administratif et financier.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Chapitre IX : Dispositions communes
  6. Section 3 : Contrôle administratif et financier.
IdentifiantLEGIARTI000038902747
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L719-8 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.